Le communiqué de presse des déboulonneurs sur la relaxe : Historique : relaxe pour huit déboulonneurs

Motifs du jugement rendu le 2 avril 2010 par la 13ème Chambre correctionnelle du TGI de PARIS

Sur la comparution volontaire :

Elle est acceptée, au visa des articles 388 et 389 du Code de procédure pénale, en raison du caractère collectif des faits, caractère reconnu par le ministère public.

La matérialité des faits est revendiquée par les prévenus.

Sur la demande des prévenus de bénéficier d’une irresponsabilité pénale en raison de la justification de leur action :

Etat de nécessité soulevé par les prévenus :

« Qu’au demeurant les témoins amenés à déposer à la barre ont tous insisté sur le caractère éminemment dangereux de la publicité dans des secteurs précis tels que l’alcool, le tabac, la nourriture et le véhicules à moteur ;

Attendu que dans le cadre des débats les prévenus ont bien précisé que les panneaux visés l’étaient indépendamment de leur contenu et quel que soit celui-ci. Que c’est la taille de ceux-ci et leur emprise sur la voie publique et par là même sur le champ visuel des passants qui était contestée, que cette contestation, pour légitime qu’elle puisse être au regard de la préservation de l’environnement ne saurait se prévaloir d’un état de nécessite. Que le danger n’est en effet pas tel qu’il imposerait d’agir au mépris des lois dans une société démocratique ;

Attendu qu’il pourrait également être invoqué les dispositions de l’article 122-7 du code pénal selon lesquelles « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace » ;
Qu’en effet là encore au cours des débats les prévenus ont indiqué qu’ils ne se préoccupaient pas du caractère légal ou non du panneau publicitaire visé mais de son accessibilité et par là même de la visibilité de leur propre action ;

Attendu dès lors qu’il ne ressort pas de la procédure et des débats qu’il existerait une cause d’irresponsabilité au sens pénal du terme ;

Sur la nature des dégradations reprochées :

Attendu cependant que pour se prononcer sur l’existence ou non de l’infraction il convient d’analyser la nature même des dégradations reprochées. Attendu en effet que celles ci, loin de constituer des barbouillages, terme pourtant revendiqué par les prévenus, sont, selon la procédure même ayant entrainé la poursuite, des slogans exprimant un message intelligible ;

Attendu qu’il résulte de l’article L 581-1 du Code de l’environnement que

« Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre »,

de l’article 581-3 du même code que

« Au sens du présent chapitre
1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée »,

et de l’article 54 loi 3 aout 2009 dite Grenelle I que

« Les consommateurs doivent pouvoir disposer d’une information environnementale sincère, objective et complète portant sur les caractéristiques globales du couple produit/emballage et se voir proposer des produits respectueux de l’environnement à des prix attractifs. La France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes exigences au niveau de l’Union européenne.
La mention des impacts environnementaux des produits et des offres de prestation de services en complément de l’affichage de leur prix sera progressivement développée, y compris au niveau communautaire, tout comme l’affichage et la mise à disposition, sur les lieux et sites de vente, de leur traçabilité et des conditions sociales de leur production. La méthodologie associée à l’évaluation de ces impacts donnera lieu à une concertation avec les professionnels concernés.
L’Etat lancera un programme pluriannuel d’information et de sensibilisation du grand public sur les enjeux de l’amélioration de la performance énergétique et la prise en compte du développement durable dans le bâtiment et l’habitat.
Des campagnes publiques d’information sur la consommation durable seront organisées. L’Etat veillera à ce que les chaînes de télévision et les radios publiques prennent en compte les enjeux de développement durable et de protection de l’environnement, notamment par la modification des cahiers des charges.
La régulation de la publicité par les professionnels sera développée après concertation entre ceux-ci et les associations de défense des consommateurs, de protection de l’environnement et d’éducation à l’environnement afin de mieux y intégrer le respect de l’environnement et le développement durable.
En accord avec le droit communautaire, l’Etat mettra en place des dispositifs incitatifs ayant pour objet d’accorder, pour des catégories spécifiques de produits, un avantage en termes de prix aux produits les plus respectueux de l’environnement financé par une taxation des produits portant le plus atteinte à l’environnement.
La France soutiendra l’instauration par la Communauté européenne d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les produits ayant un faible impact sur le climat ou la biodiversité.
Afin d’assurer une bonne information des particuliers et des professionnels du bâtiment, l’Etat s’engage à améliorer la qualité et le contenu du diagnostic de performance énergétique dans le but de disposer d’un outil de référence fiable et reconnu par tous » ;

Qu’ainsi la publicité constitue un mode d’expression en ce qu’il s’agit d’adresser un message envers un public, en l’espèce celui passant dans la rue ;

Comme tout message, celui-ci peut provoque rune réponse, qu’il a fallu d’ailleurs une disposition spécifique, en l’espèce l’article 121-13 du code de la consommation pour faire en sorte que les insertions réalisées dans la presse pour une publicité ne donnent pas lieu à l’application du droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

Que de son côté l’article 17 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à l’affichage public indique que

« Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l’Administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.


Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l’autorité publique, la peine sera de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.


Seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3° classe ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.


La peine sera de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l’autorité publique, à moins que les affiches n’aient été apposées dans les emplacements réservés par l’article 15 »,

excluant ainsi les dispositions du code pénal concernant la destruction et la dégradation des biens ;

Que dès lors c’est dans le cadre de l’application des règles relatives à la liberté d’expression que doivent s’analyser les faits reprochés ;

Attendu que l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi », que l’article 11 du même texte précise que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi » ;

Que ces textes à valeur constitutionnelle sont repris par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

Qu’ainsi en apposant sur un support prévu pour la communication des idées ou des informations en réponse ou en complément de ce qui est contenu dans le dit support, les prévenus n’ont pas commis de dégradation ou de destruction mais n’ont fait qu’exercer leur liberté d’expression et de communication ;

Qu’il convient donc de prononcer la relaxe en considérant que l’exercice de cette liberté ne saurait constituer une infraction, hors les cas limitativement et spécifiquement prévus par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ».