Voir les Statuts et règlements de l’Université populaire Al-Aqsa de l’UQAM.¶
Préambule¶
- Les règles édictées dans ce Code de procédure visent le plein exercice des valeurs de démocratie participative et misent sur la réappropriation de la prise des décisions par les membres du campement ;
- En ce sens, en aucun temps la forme ne doit-elle primer sur l’esprit de ces règles et l’objectif d’une participation pleine et entière de tous et de toutes ;
- Il est de la responsabilité de l’animateur ou de l’animatrice d’intervenir afin de préserver l’équité et le respect tout au long des débats en conformité avec le présent Code de procédure ;
- Dans la perspective de la réappropriation par les membres des outils décisionnels de leur association, l’animateur ou l’animatrice doit agir de façon à faire connaître et à faire comprendre les présentes règles ;
- La bonne foi et le « gros bon sens » sont de mise et ainsi en aucun temps ces règles ne doivent servir à favoriser celui ou celle qui les maîtrise, à lui donner un avantage indu, injuste et inéquitable ou pire, à lui donner la possibilité de bâillonner la divergence d’opinions et de points de vue ;
- Ces règles visent à assurer la légitimité des décisions prises, vis-à-vis les acteurs et les actrices externes à l’association, mais surtout auprès de ses membres ;
- En cas d’incompatibilité entre le présent Code de procédure et les Statuts et règlements du campement, ces derniers ont préséance.
Chapitre I : Animation, secrétariat, ouverture et ordre du jour¶
1. Ouverture de l’assemblée¶
L’ouverture de l’assemblée est précédée par une proposition en ce sens {article 7}. Advenant que le quorum de l’assemblée soit fixé par les Statuts et règlements du campement, la proposition d’ouverture est jugée recevable que si ledit quorum a été atteint. Le ou la membre qui propose l’ouverture agit temporairement à titre d’animateur ou d’animatrice de l’assemblée et doit procéder à la constatation du quorum. Advenant qu’il ne soit pas atteint, seule une proposition d’ajournement ou de levée {article 34} est dès lors recevable. Si aucune proposition n’est reçue ou à la suite de l’adoption d’une proposition d’ajournement ou de levée, l’assemblée est levée. Si aucun quorum n’est fixé par les Statuts et règlements de l’association ou si ce dernier est déterminé comme étant « moral » ou un équivalent, la proposition d’ouverture — à moins que celle-ci ne contrevienne au présent code — est de facto jugée recevable. Dans tous les cas, la proposition d’ouverture doit faire l’objet d’un vote à la majorité des voix exprimées {article 13} avant que l’assemblée ne soit officiellement ouverte. À la suite de l’adoption de la proposition d’ouverture, l’assemblée doit immédiatement, sans qu’aucune autre proposition ne puisse être jugée recevable, procéder à l’élection de l’animateur ou de l’animatrice ainsi que du ou de la secrétaire d’assemblée {article 2}.
2. Élection de l’animation du secrétariat d’assemblée¶
Suivant immédiatement l’ouverture de l’assemblée, les membres réunis-e-s doivent procéder à l’élection d’une personne animatrice ainsi qu’à l’élection d’une personne secrétaire d’assemblée. À cette fin, une proposition doit être formulée {article 7} et elle est adoptée à la majorité des voix exprimées {article 13}. La personne animatrice de l’assemblée renonce à son droit d’intervenir et à son droit de vote. À la suite de l’élection de la personne animatrice ainsi que de la personne secrétaire d’assemblée, l’assemblée doit immédiatement, sans qu’aucune autre proposition ne puisse être jugée recevable, procéder à l’adoption de l’ordre du jour {article 6} (à moins qu’il ne s’agisse d’une assemblée ajournée {article 34}).
3. Rôle de l’animation d’assemblée¶
En premier lieu, la personne animatrice de l’assemblée veille à l’application du présent Code procédures et au respect des Statuts et règlements du campement. Aussi, il ou elle veille au bon déroulement de l’assemblée en facilitant notamment l’expression des différentes opinions, en encourageant la féminisation des interventions et en guidant les délibérations ayant trait aux propositions.
4. Rôle du secrétariat d’assemblée¶
La personne secrétaire d’assemblée a pour principale tâche la rédaction du procès-verbal. Ce dernier doit essentiellement rapporter la date, le lieu, l’ordre du jour ainsi que les propositions débattues (en prenant soin d’inscrire si les propositions ont été dûment proposées et dûment appuyées) et les votes qui s’en sont suivis. Le secrétariat a aussi pour tâche d’assister l’animation de l’assemblée.
5. Vacance à l’animation ou au secrétariat¶
S’il advenait que la personne animatrice ou que la personne secrétaire doive s’absenter pour toute la durée d’un point de l’ordre du jour, pour toute la durée des délibérations ayant trait à une ou plusieurs propositions ou pour le reste de l’assemblée, les membres réunis-e-s procèdent à l’élection d’une ou de personnes remplaçantes en suivant la procédure décrite à {l’article 2}.
6. Ordre du jour¶
Suivant immédiatement l’ouverture de l’assemblée, l’élection de l’animation ainsi que du secrétariat de l’assemblée, l’ordre du jour doit faire l’objet d’une proposition {article 7} (à moins qu’il ne s’agisse d’une assemblée ajournée {article 34}, l’ordre du jour ayant déjà fait l’objet d’une adoption). Dès qu’une proposition déterminant l’ordre du jour est adoptée, l’animation passe au premier point de cet ordre du jour. Lorsqu’il n’y a plus de proposition pour ce point, la personne animatrice passe au point suivant et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de point, auquel moment, l’assemblée est levée. Il n’est pas permis de formuler des propositions lors d’un point « Varia » ou lors d’un « Point d’information », ces points étant de facto des plénières {article 31}. Une assemblée ne peut avoir lieu sans ordre du jour.
Chapitre 2 : Proposition, vote, modifications du Code de procédure et avis de motion¶
7. Proposition¶
Afin de bien encadrer les délibérations et ainsi favoriser la prise de position, les membres réunis-e-s sont invités-e-s à formuler des propositions. Une proposition vise notamment à orienter le déroulement de l’assemblée, à mandater le secrétariat général ou des comités, ou permet aux membres de prendre collectivement position ou de poser un acte déterminé vis-à-vis un enjeu donné. En ce sens, il est généralement convenu qu’une proposition, dans sa totalité, ne devrait pas être formulée à la négative. Pour qu’une proposition soit soumise à l’assemblée, une personne membre doit d’abord patienter jusqu’à son tour de parole {article 18} pour ensuite formuler sa proposition en évitant tout préambule ou argumentaire, à l’exception des propositions relatives aux {articles 26, 32 et 36}. Une fois dûment formulée, la personne animatrice de l’assemblée juge de sa recevabilité {article 8}. Une fois une proposition jugée recevable par la personne animatrice de l’assemblée, une autre personne membre doit appuyer la proposition pour que celle-ci soit inscrite au procès-verbal. La personne proposeure bénéficie du premier tour de parole. S’il advenait que la personne proposeure ou la personne appuyeure se désiste au cours de la discussion, la proposition doit être de nouveau proposée ou appuyée (le cas échéant) pour que les interventions se poursuivent sur celle-ci. Faute de personne proposeure ou de personne appuyeure, la proposition est désormais jugée irrecevable.
8. Recevabilité d’une proposition¶
Une proposition est jugée de facto irrecevable si elle s’oppose au présent Code de procédure ou aux Statuts et règlements du campement, à une résolution de l’assemblée, si elle reprend, en tout, en partie ou de manière détournée, l’essentiel d’une proposition précédemment débattue par la présente assemblée ou son contraire (sa négation, par exemple), si elle survient alors qu’une proposition est déjà soumise à l’assemblée (une seule proposition est débattue à la fois, avec pour seules exceptions les amendements, les sous-amendements, ainsi que les propositions privilégiées) ou si elle n’est pas en lien avec le point de l’ordre du jour où elle a été formulée (à noter également les restrictions énumérées aux {articles 1, 2 et 6}). Si une des conditions précédentes s’applique, la personne animatrice peut suggérer différentes alternatives, notamment d’inviter la personne membre à reformuler sa proposition.
9. Proposition d’amendement¶
Lorsqu’une proposition est soumise à l’assemblée, les membres réunis-e-s peuvent la modifier en ayant recours à un amendement. Aux fins des présentes, un amendement est considéré comme étant une proposition et est sujet aux mêmes règles, notamment en ce qui a trait à sa formulation et son appui. Un amendement vise à ajouter, remplacer ou retrancher des mots de la proposition qu’elle cherche à modifier. Une proposition sujette à un amendement est qualifiée de « proposition principale ». Un amendement ne doit pas reprendre, en tout, en partie ou
de manière détournée, des éléments qui ont précédemment été rejetés par la présente assemblée, ne doit détourner de son sens ou de son objectif la proposition visée et ne doit pas non plus reformuler la proposition en vue qu’elle devienne son contraire (sa négation). Lorsqu’un amendement est soumis à l’assemblée, il faut que celui-ci soit voté (ou retiré {article 25}) avant qu’un autre amendement ne puisse être reçu.
10. Proposition de sous-amendement¶
Tout comme un amendement vis-à-vis une proposition, il est possible de modifier un amendement grâce à un sous-amendement. Un sous-amendement est aux fins des présentes une proposition et est soumis aux mêmes règles, y compris les règles régissant les amendements. Il n’est pas permis de modifier, c’est-à-dire d’amender, un sous-amendement. Lorsqu’un sous-amendement est soumis à l’assemblée, il faut que celui-ci soit voté (ou retiré {article 25}) avant qu’un autre sous-amendement ne puisse être reçu.
11. Propositions privilégiées¶
Les propositions privilégiées peuvent être reçues même si une proposition est déjà soumise à l’assemblée. Aux fins des présentes, une proposition privilégiée est considérée comme étant une proposition et est sujette aux mêmes règles, notamment en ce qui a trait à sa formulation et son appui. À moins d’un avis contraire, une proposition privilégiée ne peut être amendée. À l’exception des propositions relatives aux articles {articles 25, 28, 32, 34 et 37}, lorsqu’une proposition privilégiée est soumise à l’assemblée, il faut que celle-ci soit votée (ou retirée {article 25}) avant qu’une autre proposition privilégiée ne puisse être reçue. Les propositions privilégiées sont les suivantes :
- Retirer une proposition {article 25},
- Scinder une proposition {article 26},
- Mettre en dépôt une proposition ou un point de l’ordre du jour {article 27},
- Passer au vote une proposition (question préalable) {article 28},
- Changer la procédure de votation {article 29},
- Reléguer une proposition à un comité ou à une autre instance {article 30},
- Décréter une plénière {article 31},
- Fixer la durée des interventions {article 32},
- Passer au point suivant de l’ordre du jour {article 33},
- Ajourner ou lever l’assemblée {article 34},
- Demander le huis clos ou exclure une ou des personnes {article 35},
- Demander un recomptage des votes {article 36},
- Suspendre un ou des articles de ce présent Code de procédure {article 37}.
12. Vote¶
Seules les personnes membres ont droit de vote sous le principe de « un-e membre, un vote ». Il n’est pas permis de voter par procuration. Une proposition est soumise au vote s’il n’y a plus de tours de parole ou si la question préalable a été adoptée. Dès que l’animation de l’assemblée annonce que la proposition fait l’objet d’un vote, il n’est plus possible d’intervenir. Toutefois, et ce avant que ne soit lancé le dénombrement des votes, les {articles 21-24} font exception à la règle. Une fois adoptée, rejetée, retirée {article 25} ou mise en dépôt {article 27}, une proposition ne peut plus faire l’objet d’interventions. Si une proposition est adoptée, elle devient une décision (résolution) de l’assemblée.
13. Adoption d’une proposition¶
À moins d’indications contraires, une proposition est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées lors d’un vote à main levée. Les votes sont enregistrés en « POUR », « CONTRE » et « ABSTENTIONS » : si le nombre de votes « POUR » est supérieur au nombre de votes « CONTRE », la majorité des voix s’est exprimée en faveur de la proposition. Dans le cas où un vote au 2/3 ou au 3/4 soit nécessaire, il faut respectivement qu’il y ait 2 fois plus de votes « POUR » que de votes « CONTRE » et 3 fois plus de votes « POUR » que de votes « CONTRE » pour que la proposition soit adoptée. Dans le cas où l’unanimité soit nécessaire, la proposition est adoptée si aucun vote « CONTRE » n’est enregistré. Les votes « ABSTENTIONS » ne sont jamais comptabilisés comme des votes « CONTRE ». Si le vote portait sur un amendement, la proposition principale redeviendra la proposition soumise à l’assemblée (modifiée s’il y a lieu) et s’il s’agissait d’un sous-amendement, l’amendement visé (modifié s’il y a lieu) redeviendra la proposition soumise à l’assemblée.
14. Abstentions¶
S’il advenait qu’à la suite du dénombrement des votes les abstentions dépassent le nombre de votes « POUR » et de votes « CONTRE » réunis : l’animation peut choisir de soumettre à nouveau la proposition à l’assemblée (surtout si celle-ci ne pourrait pratiquement être traitée ultérieurement) ou de la mettre en dépôt. Dans ce dernier cas, la proposition dans son ensemble, incluant amendement et sous-amendement s’il y a lieu, est mise en dépôt d’ici une prochaine assemblée.
15. Modifier le présent Code de procédure¶
Les modifications au présent Code de procédure doivent être faites par avis de motion tel que précisé à {l’article 16}. Toutefois, le secrétariat général ou un comité dûment mandaté à cette fin peut réorganiser le texte afin d’en faciliter la compréhension et peut procéder à des corrections dans le respect de la langue française. Dans un tel cas de figure, l’exécutif ou le comité doit informer les membres des modifications ainsi faites. En aucune circonstance, le sens ou la nature des articles du Code de procédure ne peuvent être modifiés sans le dépôt au
préalable d’un avis de motion {article 16}.
16. Avis de motion¶
Un avis de motion ne peut être traité lors de son dépôt, mais bien lors de la prochaine assemblée ou lors d’une assemblée subséquente (advenant le cas où la prochaine assemblée n’aurait pu traiter de l’avis de motion et ainsi de suite). Dès lors, le secrétariat général du campement ou un comité dûment mandaté à cette fin est tenu de publiciser l’avis de motion auprès de tous et de toutes les membres. L’ordre du jour de l’assemblée où l’avis de motion sera traité doit comporter un point spécifiquement à cet effet, point qui ne portera que sur l’avis de motion. Au moment de traiter un avis de motion, l’assemblée doit trancher à savoir si l’objet visé par ce dernier (la proposition qu’il annonce) doit être considéré : c’est le cas si la majorité des voix exprimées abonde en ce sens {article 13}. Sinon, l’avis de motion est jugé irrecevable. Si l’assemblée affirme que l’objet visé par l’avis de motion doit être considéré, l’avis de motion prend alors la forme d’une proposition (celle-là même qu’il annonçait). Tous les amendements et sous-amendements sont adoptés à la majorité des voix exprimées {article 13}, à l’exception de la proposition principale qui doit être adoptée aux deux tiers (2/3) des voix exprimées {article 13}. Nonobstant {l’article 17}, un avis de motion peut être déposé à n’importe quel moment pendant une assemblée, d’autant que son dépôt soit fait lors d’un tour de parole {article 18}.
Chapitre 3 : Tours de parole, interventions, personnes observatrices, enregistrement audio/vidéo et présence de médias¶
17. Interventions¶
Seuls-es les membres ont le droit d’intervenir ({l’article 19} peut faire exception). Toutes les interventions doivent être en lien avec la proposition actuellement soumise à l’assemblée ou en lien avec l’objet d’une plénière {article 31}. Si tel n’est pas le cas, l’animation se prononce, dans un premier temps, à l’effet que l’intervention est « hors d’ordre » et invite ensuite la personne membre prise en faute à intervenir sur la proposition ou sur l’objet de la plénière, le cas échéant. Si la personne membre persiste, l’animation l’invite à céder son tour de parole. Toutes les interventions doivent respecter les tours de parole (à l’exception des {articles 21-24}) et toutes les interventions doivent être adressées à l’animation, en évitant donc de s’adresser directement à une des personnes membres en particulier. Ne sont pas tolérés les interventions discriminatoires, sexistes, racistes, violentes, grossières ou les procès d’intentions dénigrant un individu ou un groupe donné.
18. Tours de parole¶
Les membres réunis-e-s s’expriment à tour de rôle : l’animation de l’assemblée encourage et veille à l’alternance homme-femme/personne non-binaire des interventions ainsi qu’au respect des tours de parole, c’est-à-dire de laisser s’exprimer les membres qui n’ont pas encore pu intervenir avant de laisser s’exprimer de nouveau celleux qui l’ont déjà fait. L’animation de l’assemblée peut convenir d’un mode de fonctionnement différent afin d’ajuster le déroulement des échanges à la réalité des propositions débattues et du point à l’ordre du jour. Par exemple, il est possible lors d’élections ou en présence d’une personne interlocutrice directement interpellée, invitée ou mandatée d’un dossier précis, de fonctionner par un mode dit de « question/réponse ». Les tours de parole visent à assurer la liberté d’expression des membres en leur permettant d’apporter leurs opinions et des informations sur le sujet débattu. Dans une perspective égalitaire, le respect de la personne intervenante est de mise.
19. Droit de parole des observateurs et des observatrices¶
Seuls-es les membres ont droit de parole et de proposition. Si une personne qui n’est pas membre désire intervenir, l’animation doit d’abord demander l’approbation de l’assemblée avant de lui accorder un droit de parole. La personne concernée peut toutefois brièvement se présenter avant que l’assemblée ne lui accorde ou non le droit d’intervenir. Si au moins une personne membre s’y oppose, et ce, sans qu’il ne soit possible d’intervenir, un vote à main levée est nécessaire et la majorité des voix exprimées accorde ou non le droit de parole {article 13}. Si le droit de parole n’est pas accordé, la personne observatrice ne peut intervenir pour toute la durée des délibérations sur la proposition, y compris pour les amendements et les sous-amendements, s’il y a lieu. S’il est au contraire accordé, la personne observatrice bénéficie d’un droit de parole sur la proposition, ses amendements et ses sous-amendements (s’il y a lieu), et ce, pour toute la durée des délibérations.
20. Enregistrements audio/vidéo et la présence de médias¶
Advenant le cas où l’assemblée pourrait être enregistrée (audio et/ou vidéo) ou qu’il y ait la présence d’une personne journaliste (radio, presse écrite, télévision, web, etc.), les
membres doivent en être saisis-e-s au premier chef. La ou les personnes impliquées bénéficient d’un droit de parole pour présenter et expliquer les motifs de leur démarche. Il ne peut y avoir aucune autre intervention. Si une seule personne membre s’oppose à ce que l’assemblée soit enregistrée (audio et/ou vidéo), la ou les personnes impliquées doivent s’y conformer et renoncer à son enregistrement. Dans le cas de la présence d’une personne journaliste, il est possible de procéder à son exclusion en vertu de {l’article 35}.
Chapitre 4 : Questions de privilège¶
21. Point d’ordre¶
Une personne membre peut soulever un point d’ordre à tout moment, nonobstant les tours de parole {article 18}, mais avant le dénombrement des votes (si des micros sont présents dans la
salle, la personne membre doit s’y présenter pour soulever un point d’ordre). Un point d’ordre a pour objet de prévenir l’animation de l’assemblée que le présent Code de procédure ou les Statuts et règlements du campement n’ont pas été respectés. La personne membre doit se limiter à décrire en quoi les procédures ont fait défaut et il en revient à l’animation de trancher à savoir s’il s’agit bel et bien d’un point d’ordre. Un seul point d’ordre peut être soulevé à la fois.
22. Appel d’une décision de l’animation¶
Une personne membre peut faire appel d’une décision de l’animation de l’assemblée à tout moment (nonobstant les tours de parole {article 18}, mais avant le dénombrement des votes, et si des micros sont présents dans la salle, la personne membre doit s’y présenter pour faire appel d’une décision de l’animation), mais cet appel doit toutefois survenir immédiatement après la décision qui est sujette à une contestation. L’appel doit comporter la décision qu’aurait dû prendre l’animation. La personne membre qui le formule donne d’abord son de point de vue et l’animation explique sa décision. Il ne peut y avoir aucune autre intervention. La contestation se conclue par un vote à main levée qui tranche à savoir si la décision de l’animation est maintenue ou renversée par l’appel. L’appel est adopté s’il obtient la majorité des voix exprimées {article 13}. Le cas échéant, l’animation doit appliquer la décision telle que résolue par l’assemblée. À noter que l’appel ne peut être considéré si ce dernier vise à appliquer une procédure qui contrevient directement à au moins un des articles de ce présent Code de procédure ou aux Statuts et règlements du campement.
23. Point d’information¶
Une personne membre peut soulever un point d’information à tout moment, nonobstant les tours de parole {article 18}, mais avant le dénombrement des votes (si des micros sont présents
dans la salle, la personne membre doit s’y présenter pour soulever un point d’information). Formulé à l’intention de l’animation de l’assemblée, un point d’information vise à clarifier la procédure. Un point d’information ne concerne pas les raisons, les motifs ou les implications d’une proposition, à moins que celle-ci ait une incidence sur le déroulement de l’assemblée.
24. Constater le quorum¶
Une personne membre peut en tout temps demander la constatation du quorum, nonobstant les tours de parole {article 18}, mais avant le dénombrement des votes (si des micros sont présents dans la salle, la personne membre doit s’y présenter pour demander la constatation du quorum). Advenant que le quorum de l’assemblée soit fixé par les Statuts et règlements du campement, l’animation s’assure que ce dernier est toujours atteint. S’il advenait que ce ne soit pas le cas, seule une proposition d’ajournement {article 34} est dès lors recevable. Si aucune proposition n’est reçue ou à la suite de l’adoption d’une proposition d’ajournement, l’assemblée est levée. Si aucun quorum n’est fixé par les Statuts et règlements du campement, ou si ce dernier est déterminé comme étant « moral » ou un équivalent, la personne membre qui a demandé à ce que soit constaté le quorum devient de facto la personne proposeure d’une proposition d’ajournement ou de levée {article 34}. Cette proposition doit recevoir un appui avant qu’elle ne puisse être soumise à l’assemblée. La perte du quorum à un moment donné de l’assemblée n’a pas pour effet d’invalider les décisions (résolutions) précédemment adoptées. Les délibérations de l’assemblée sont donc valides jusqu’au moment où l’absence de quorum a été constatée par l’animation de l’assemblée.
Chapitre 5 : Propositions privilégiées¶
25. Retirer une proposition¶
Une personne membre peut demander le retrait d’une proposition. Si la proposition soumise à l’assemblée fait l’objet d’un amendement, celui-ci est également retiré. Il en va de même pour un amendement faisant l’objet d’un sous-amendement ou pour une proposition comportant un amendement et un sous-amendement. Une demande de retrait doit être appuyée avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient l’unanimité des voix exprimées {article 13}.
26. Scinder une proposition¶
Une personne membre peut demander à ce qu’une proposition soit scindée en plusieurs propositions distinctes. Pour ce faire, la personne proposeure doit clairement préciser comment serait subdivisée la proposition soumise à l’assemblée et dans quel ordre les propositions résultantes seraient traitées. Il n’est pas permis d’intervenir sur une proposition de scinder. Une proposition de scinder est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées {article 13}. Advenant qu’elle soit adoptée, les propositions résultantes sont traitées dans l’ordre défini, sans possibilité de formuler d’autres propositions entre celles-ci (à l’exception des propositions privilégiées). Une proposition de scinder doit être appuyée avant d’être soumise à l’assemblée.
27. Mettre en dépôt une proposition ou un point de l’ordre du jour¶
Une personne membre peut demander à ce qu’une proposition ou un point de l’ordre du jour soit mis en dépôt, c’est-à-dire traité ultérieurement. Pour ce faire, la personne proposeure doit clairement préciser à quel moment la proposition soumise à l’assemblée ou le point de l’ordre du jour serait de nouveau débattu. Il est notamment possible de mettre en dépôt une proposition d’ici à un autre point de l’ordre du jour (d’autant qu’en substance cette proposition soit apparentée à ce point, sinon elle serait jugée irrecevable), de mettre en dépôt une proposition ou un point de l’ordre du jour jusqu’à ce que se produise un événement en particulier (l’arrivée d’une personne ressource, par exemple) ou jusqu’à une prochaine assemblée. Il n’est pas permis de mettre un amendement ou un sous-amendement en dépôt sans que la proposition principale soit elle-même mise en dépôt. Une proposition privilégiée de mise en dépôt doit être appuyée avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées {article 13}. Il est possible d’amender une proposition de mise en dépôt.
28. Passer au vote une proposition ou la question préalable¶
Une personne membre peut demander à ce qu’une proposition soit soumise au vote. Pour ce faire, la personne proposeure doit d’abord patienter qu’au moins cinq (5) personnes membres distinctes aient pu s’exprimer sur la proposition et ensuite demander la « question préalable » lors de son tour de parole {article 18}. Une fois la question préalable dûment appuyée, il n’est plus possible d’intervenir (à la seule exception des {articles 21-24}). La question préalable est adoptée si elle obtient les deux tiers (2/3) des voix exprimées {article 13}. Advenant qu’elle soit adoptée, la proposition visée est soumise au vote, tel que décrit à {l’article 12}. S’il ou si elle juge que la question préalable visait clairement à museler les membres, l’animation de l’assemblée peut la juger irrecevable. À noter que l’on ne peut s’abstenir lors d’un vote portant sur la question préalable.
29. Changer la procédure de votation¶
Par défaut, les votes sur les propositions sont exercés à main levée. Toutefois, une personne membre peut demander à ce qu’une proposition soit votée selon d’autres modalités. Pour ce faire, le ou la proposeure doit clairement préciser les modalités du vote : le moment, le lieu, la durée, le dénombrement des voix, etc. Une proposition en vue de changer la procédure de votation doit être appuyée avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle est obtient les deux tiers (2/3) des voix exprimées {article 13}. Il n’est pas permis de modifier la procédure de votation une fois une proposition soumise au vote. Aussi, il n’est pas permis de changer la procédure de votation d’une proposition privilégiée, d’une proposition visant l’ouverture de l’assemblée, de l’ordre du jour et de l’élection de l’animation et du secrétariat de même que pour les amendements et les sous-amendements. Il est possible d’amender une proposition visant le changement de la procédure de votation.
30. Reléguer une proposition à un comité ou à une autre instance¶
Au lieu que l’assemblée ne débatte d’une proposition, une personne membre peut demander à ce que cette dernière soit reléguée à un comité ou à une autre instance. Pour ce faire, la personne proposeure doit préciser la composition, le rôle ainsi que le mandat du comité ou de l’instance vis-à-vis la proposition actuellement soumise à l’assemblée. Une proposition privilégiée en vue de reléguer une proposition à un comité ou une instance requiert un appui avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées {article 13}. Il est possible d’amender une proposition visant l’intervention d’un comité ou d’une instance.
31. Décréter une plénière¶
Si les membres désirent librement discuter d’un sujet donné, c’est-à-dire sans la formulation d’une proposition, celleux-ci sont invités-es à décréter une plénière. Pour ce faire, la personne proposeure doit préciser l’objet ainsi que la durée de la discussion. Tout au long d’une plénière, les règles de ce présent Code de procédures ne sont pas appliquées (à l’exception de celles régissant le rôle de l’animation {article 3}, les interventions {article 17} et les tours de parole {article 18}) et aucune proposition ne peut être soumise à l’assemblée. La plénière se termine au terme de la durée fixée ou lorsqu’il n’y a plus d’interventions. Si au terme de la durée fixée il y a encore des tours de parole, l’animation de l’assemblée peut inviter les membres à proposer une nouvelle plénière. Une proposition privilégiée en vue de décréter une plénière requiert un appui avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées {article 13}. Il est possible d’amender une proposition visant la tenue d’une plénière.
32. Fixer la durée des interventions¶
Il est possible de fixer la durée des interventions. Pour ce faire, la personne proposeure doit préciser la durée maximale des interventions. Il n’est pas permis d’intervenir sur une proposition visant à fixer la durée des interventions. Une proposition privilégiée en vue de fixer la durée des interventions requiert un appui avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées {article 13}. Du moment qu’une proposition privilégiée fixant la durée des interventions est adoptée, celle-ci vise toutes les interventions subséquentes, et ce, pour le reste de l’assemblée (à moins qu’une autre proposition visant la durée des interventions ne soit adoptée d’ici là).
33. Passer au point suivant de l’ordre du jour¶
Une personne membre peut demander à ce que l’animation passe au point suivant de l’ordre du jour. Pour qu’une proposition en ce sens soit jugée recevable, il ne doit plus y avoir de proposition soumise à l’assemblée. Une proposition en vue de passer au point suivant de l’ordre du jour doit être appuyée avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées {article 13}. À noter qu’il n’est pas permis de revenir en « arrière » : si l’assemblée préfère traiter un point de l’ordre du jour avant un autre, elle doit adopter une proposition de mise en dépôt à cet effet.
34. Ajourner ou lever l’assemblée¶
Une personne membre peut demander à ce que l’assemblée soit ajournée ou levée. Dans le cas d’un ajournement, il, elle ou iel peut préciser à quel moment l’assemblée se réunira de nouveau. S’il, si elle ou s’iel ne le précise pas, cette tâche incombe au secrétariat général. À la reprise des travaux, les personnes membres réunies doivent de nouveau procéder à l’ouverture et à l’élection d’une animation ainsi qu’à l’élection d’un secrétariat d’assemblée {articles 1 et 2}. Suite à son élection, l’animation reprend le point de l’ordre du jour où avait été adopté l’ajournement. S’il y a lieu, la proposition qui était précédemment soumise à l’assemblée est de nouveau débattue (advenant le cas où l’ajournement était survenu alors que l’assemblée discutait d’une proposition) que le ou la personne proposeure ou que la personne appuyeure ne soient présentes ou non (la proposition doit toutefois disposer d’une personne proposeure et d’une personne appuyeure à défaut de quoi elle serait désormais jugée irrecevable {article 7}). Toujours dans le cas d’un ajournement, à la reprise des travaux, l’ordre du jour de l’assemblée est le même que l’ordre du jour de l’assemblée qui avait été ajournée. L’ordre du jour ne peut donc être modifié. Dans le cas d’une proposition visant la levée de l’assemblée, la personne membre peut préciser le moment ainsi qu’un ou plusieurs points de l’ordre du jour de la prochaine assemblée. Une proposition privilégiée en vue d’ajourner ou de lever l’assemblée requiert un appui avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient la majorité des voix exprimées {article 13}. Il est possible d’amender une proposition visant l’ajournement ou la levée de l’assemblée.
35. Demander le huis clos ou exclure une ou des personnes¶
Une personne membre peut demander le huis clos ou l’exclusion d’une ou de plusieurs personnes. Dans le cas d’un huis clos, toutes les personnes observatrices sont visées par la proposition et la personne proposeure doit préciser les motifs du huis clos ainsi que sa durée ou les circonstances par lesquelles le huis clos se terminera. Le huis clos prendra toutefois automatiquement fin à l’ajournement ou à la levée de l’assemblée. S’il est adopté, toutes les personnes observatrices doivent quitter la salle, et ce, pour toute la durée du huis clos. Dans le cas de l’exclusion d’une ou de plusieurs personnes, la personne proposeure doit préciser les personnes visées, les motifs de l’exclusion ainsi que sa durée ou les circonstances par lesquelles l’exclusion prendra fin. La différence entre une demande de huis clos et d’exclusion est que dans le second cas la personne proposeure peut exclure une ou plusieurs personnes observatrices, membres de l’association, l’animation ainsi que le secrétariat d’assemblée. L’exclusion prendra toutefois automatiquement fin à l’ajournement ou à la levée de l’assemblée. Une demande de huis clos ou d’exclusion doit être appuyée avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient les deux tiers (2/3) des voix exprimées {article 13}.
36. Demander un recomptage des votes¶
Advenant qu’il y ait eu des irrégularités lors du dénombrement des votes, une personne membre peut demander, immédiatement après l’enregistrement (inscrit au procès-verbal) de ceux-ci, que le dénombrement soit fait de nouveau. La personne demanderesse doit préciser les motifs par lesquels elle juge que le vote doit être compté de nouveau. L’animation juge de la recevabilité de cette proposition et peut la rejeter si les éléments invoqués ne sont pas assez sérieux pour justifier un recomptage. Il n’est pas permis d’intervenir sur une proposition visant le recomptage des votes. Une proposition privilégiée en vue de procéder au recomptage des votes requiert un appui avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée dès lorsque l’animation
l’animatrice la juge recevable. À noter que l’animation de l’assemblée peut en tout temps procéder, si elle le juge nécessaire, à un recomptage des votes, et ce, même avant leur enregistrement.
37. Suspendre un ou des articles de ce présent Code de procédure¶
Une personne membre peut demander à ce que soient suspendus un ou plusieurs articles de ce présent Code de procédure. Pour ce faire, la personne proposeure doit clairement préciser
l’article ou les articles visés par sa proposition, la ou les procédures qui les remplaceraient ainsi que la durée ou les circonstances par lesquelles la suspension prendra fin (à noter que la suspension n’est valide que pour la durée de l’assemblée où elle est formulée). Cette mesure se veut exceptionnelle et doit être appliquée seulement si le présent Code de procédure cause un préjudice sérieux au déroulement de l’assemblée. Une proposition privilégiée en vue de suspendre un ou plusieurs articles doit être appuyée avant d’être soumise à l’assemblée et est adoptée si elle obtient les trois quarts (3/4) des voix exprimées {article 13}. Cet article ne s’applique, et ce, exclusivement, qu’au Code de procédure.
Tableau résumé des propositions privilégiées :
| Propositions privilégiées | Possible d’intervenir ? | Applicable même si une proposition privilégiée est soumise à l’assemblée ? (voir article 11) | Peut être amendée ? | Adoptée si… |
|---|---|---|---|---|
| Retirer une proposition (article 25) | Oui | Oui | Non | Unanimité |
| Scinder une proposition (article 26) | Non | Non | Non | Majorité |
| Mise en dépôt (article 27) | Oui | Non | Oui | Majorité |
| Question préalable (article 28) | Non | Oui | Non | 2/3 |
| Changer la procédure de votation (article 29) | Oui | Non | Oui | 2/3 |
| Reléguer à un comité/instance (article 30) | Oui | Non | Oui | Majorité |
| Décréter une plénière (article 31) | Oui | Non | Oui | Majorité |
| Fixer la durée des interventions (article 32) | Non | Oui | Non | Majorité |
| Passer au point suivant (article 33) | Oui | Non | Non | Majorité |
| Ajournement ou levée (article 34) | Oui | Oui | Oui | Majorité |
| Huis clos/exclusion (article 35) | Oui | Non | Non | 2/3 |
| Demande de recomptage (article 36) | Non | Non | Non | Si jugée recevable |
| Suspendre un ou des articles du code (article 37) | Oui | Oui | Non | 3/4 |